Cette exonération n’allait pas de soi au regard de la jurisprudence récente, et ce malgré l’existence et l’argument tiré de l’article 1382-12° du Code Général des Impôts qui exonère de taxe foncière et de CFE les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque.

Mais le Conseil d’État a clarifié l’exonération. Ce dernier censure en effet, dans une première affaire relative à des toitures photovoltaïques, la cour administrative d’appel de Bordeaux. Pour cette dernière, le producteur d’électricité photovoltaïque devait être imposé à la CFE à raison de la valeur locative de la « partie toiture » des bâtiments agricoles qu’il a construits ou dont il est preneur en vertu d’un bail emphytéotique, et sur laquelle il a installé ses panneaux solaires.

Le Conseil d’État s’est appuyé dans cette affaire sur le double critère jurisprudentiel du contrôle et de l’utilisation matérielle. Il juge que le producteur n’utilise matériellement, pour les besoins de son activité de production d’électricité photovoltaïque, que les panneaux solaires et non les toits des bâtiments sur lesquels ils reposent puisque seuls les panneaux et non la toiture y sont indispensables (Conseil d’État,15 novembre 2022).

De plus, dans un arrêt en date du 12 décembre 2022 (n°453995), le Conseil d’État confirme que l’exonération porte « sur les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque et sur les constructions qui en sont le support nécessaire, tels les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements ». Ces deux décisions du Conseil d’État clarifient une situation ambiguë.

Pour vos projets photovoltaïques, ne perdez pas le nord

Depuis octobre 2021, le photovoltaïque retrouve de l’intérêt, avec la possibilité de créer des centrales jusqu’à 500 kW crêtes, soit 2 500 m2 de toiture. Et même si à Lille l’ensoleillement n’est que de 900 heures par an, contre 1 100 à Lyon et 1 400 à Marseille, les projets photovoltaïques peuvent y avoir tout leur intérêt. À noter que trop de chaleur induit une baisse de production électrique des panneaux.

Pour optimiser la production, la disposition plein sud à 30 ° est la meilleure. Une disposition est-ouest diminuera la production de 10 %, mais aura l’avantage de valoriser les deux versants de la toiture. Comme le tarif de rachat d’électricité en vente totale est actuellement plus intéressant pour une puissance de 100 à 500 kwc (12,87 ct€/kw) par rapport à une puissance comprise entre 36 et 100 kwc (12,43 ct€/kw), il est parfois judicieux de se servir d’une toiture au nord pour arriver au prix maximum. Cette optimisation sera aussi à rechercher en autoconsommation avec vente du surplus d’électricité, les tarifs variant aussi selon la puissance.

En autoconsommation, une orientation est-ouest a l’avantage de permettre une production d’électricité plus longue dans la journée par rapport à une orientation uniquement sud. La production démarrera plus vite le matin et durera un peu plus longtemps l’après-midi. L’examen des courbes de production prévue permet d’examiner le calage des activités avec ceux de la production électrique, lorsque cela est possible. Dans le cas de chambre froide, l’utilisation des refroidisseurs sera privilégiée au moment des productions d’électricité, par exemple.

L’autoconsommation avec vente de surplus reste intéressante en cas de besoin électrique important et d’une bonne capacité d’autoconsommation. Sinon, il est préférable de vendre la totalité de l’électricité. De plus, la puissance de souscription électrique doit être équivalente à la production électrique dans le cadre de l’autoconsommation avec vente de surplus.

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(Sources : chambre d’agriculture des Hauts-de-France lors du Solar’agri Day à Bapaume le 23 mars 2023)

Soyez réactifs en cas de réclamation

Si, en tant que producteurs d’énergie, vous souhaitez faire une réclamation en matière de taxes foncières ou de cotisation foncière des entreprises, soyez rapides. Les délais de réclamation sont très courts pour ces taxes. Les impositions dues au titre de 2022, recouvrées en 2022, devront être contestées avant le 31 décembre 2023.