Chaque associé de société agricole (SCEA, EARL, GAEC…) est titulaire d’un compte courant. Son montant constitue souvent une dette de la société envers l’associé. En effet, sont comptabilisées à ce poste toutes les sommes que l’associé apporte et qui ne sont pas intégrées au capital, mais aussi ses rémunérations, les quotes-parts de résultats qui lui reviennent et qu’il ne prélève pas et les rémunérations de ses mises à disposition de foncier. La société devra un jour lui rembourser ces avances. Alors, penser que laisser cet argent à la société est
une bonne action est une idée erronée !

Une transmission peu avantageuse

C’est souvent au départ d’un associé qu’on s’en aperçoit. D’un point de vue juridique, un associé qui quitte la société ne peut pas conserver de compte courant d’associé. Lorsqu’il transmet ou vend ses parts de société, il doit prendre en compte le fait que le repreneur doit, en plus du montant des parts, lui rembourser le montant de son compte courant. Bien qu’un échelonnement des remboursements puisse être mis en place, ce peut être une lourde charge pour le futur associé. Et si c’est un jeune agriculteur, il n’a pas l’autorisation d’utiliser les financements relatifs à son installation pour rembourser ce compte. En cas de vente de l’exploitation à un tiers, la valeur de la société va nécessairement être amoindrie si les comptes courants des associés sont élevés, puisqu’ils constituent des dettes. Les repreneurs peuvent même avoir à contracter un emprunt au nom de la société afin de les rembourser. Enfin, en cas de décès de l’associé, son compte courant entre dans sa succession pour son montant total, sans possibilité d’abattement. Si l’outil sociétaire possède un intérêt indéniable en termes de transmission, malheureusement, il est perdu si la succession comprend un compte très élevé.

Exigible à tout moment

Laisser une somme élevée sur un compte courant peut mettre en péril la situation financière de la société à tout moment. En effet, son titulaire peut demander le solde de son compte quand il le souhaite. Il peut alors être judicieux de prévoir dans les statuts ou par une décision d’assemblée générale, un délai de remboursement pour le retrait des fonds ainsi qu’un délai de préavis laissant à la société le temps de trouver les fonds nécessaires au remboursement. Soulignons qu’un arrêt récent (1) a condamné un dirigeant qui avait procédé au remboursement des comptes courants des associés, dont le sien, bien qu’il ait eu connaissance des difficultés financières de la société et de la situation de cessation des paiements qui allait intervenir quelques jours plus tard. L’exigibilité a donc ses limites. Si l’associé ne souhaite pas récupérer la somme dont il dispose sur son compte courant, il peut décider d’apporter cette somme au capital de la société. Il recevra des parts sociales nouvelles en retour, ou bien la valeur des parts existantes sera augmentée, et la santé financière de la société s’en trouvera améliorée.

Une créance encombrante

À l’inverse, le compte courant peut constituer une créance de la société envers l’associé. En effet, les prélèvements personnels et les frais engagés par la société pour l’associé sont déduits sur ce compte. Si l’associé prélève plus que ce que la société lui doit, son compte courant devient débiteur. Dans ce cas, si la société a besoin d’emprunter et qu’elle ne réclame pas auprès de ses associés les sommes qui lui sont dues, la déductibilité des intérêts d’emprunts contractés par la société peut lui être refusée. Bien que l’existence d’un compte courant d’associé négatif ne soit pas interdite en société civile agricole, ces situations doivent être régularisées et ne jamais s’éterniser. Rappelons que les comptes courants débiteurs sont interdits dans certaines sociétés commerciales selon l’identité de leur titulaire. Il s’agit alors d’une situation sanctionnable pénalement et constituant un abus de biens sociaux.
(1) Arrêté du 24 mai 2018 – n°17-10119.