Photovoltaïque, méthanisation, prestation de travaux agricoles, achat/revente, gîtes ou chambres d’hôtes… Ces activités ne sont pas considérées – fiscalement – comme des activités agricoles. En principe, elles ont donc leur propre régime d’imposition. Toutefois, un agriculteur imposé au réel est autorisé à rattacher ses résultats non-agricoles aux bénéfices agricoles (BA) si la moyenne des recettes accessoires réalisée au cours des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, n’excède ni 50 % de la moyenne des recettes agricoles TTC réalisée
au cours de ces trois mêmes années, ni 100 000 €(1). Pour les Gaec, ce seuil de 100 000 € est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.

Par exemple, un exploitant clôture le 31 janvier. Il a réalisé au cours des trois années précédentes les recettes suivantes :

  • 2017, recettes agricoles : 240 000 € ; recettes accessoires : 85 000 €.
  • 2016, agricoles : 190 000 € ; accessoires : 55 000 €.
  • 2015, agricoles : 220 000 € ; accessoires : 70 000 €.

La moyenne des recettes agricoles est de 216 000 €. Celle des recettes accessoires est de 70 000 €. La moyenne des revenus accessoires n’excède donc ni le seuil de 100 000 €, ni 50 % des recettes agricoles. L’exploitant pourra déclarer en BA l’ensemble de ses recettes pour l’exercice clos au 31 janvier 2019.
Pour les Gaec, depuis le 1er janvier, et contrairement à la jurisprudence du Conseil d’État jusque-là admise, les seuils des activités accessoires sont appréciés à partir des seules recettes du groupement, c’est-à-dire en faisant abstraction des recettes accessoires, éventuellement réalisées par ailleurs, sous forme
individuelle ou sociétaire, par les associés (2).

Des seuils à surveiller

Rattacher les activités « accessoires » au BA permet à l’agriculteur de tenir une seule comptabilité. Si un des seuils est dépassé, l’exploitant individuel aura une imposition séparée avec les règles des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non-commerciaux (BNC). Les sociétés civiles ayant
du BIC relèveront quant à elles de l’IS pour l’ensemble de leurs bénéfices. Dans ce cas, un basculement brutal équivaudrait à une cessation d’activité, avec potentiellement la taxation des plus-values, voire la réintégration des dotations pour investissement (DPI) et pour aléas (DPA). Il est donc important
que ce soit un choix économique qui guide le chef d’entreprise dans la création de nouvelles activités, pas le régime fiscal.

Pour éviter toute distorsion de concurrence, les revenus provenant des activités accessoires sont exclus des régimes d’allègements fiscaux propres aux BA (déduction pour épargne de précaution, abattement jeune agriculteur, étalement des revenus agricoles exceptionnels) et les déficits tirés de ces activités ne
seront pas imputables au revenu global.

Baisse de la taxe foncière

Jusqu’à présent, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont bénéficiaient les bâtiments ruraux supposait leur affectation permanente et exclusive à l’exercice d’une activité agricole ou viticole. À compter de l’imposition 2019, dès lors que la moyenne des recettes tirée de l’activité non-agricole exercée dans ces bâtiments au cours des trois années civiles précédentes, n’excède pas 10 % du total des recettes réalisées par l’exploitant dans ces bâtiments au cours de la même période, le bâtiment bénéficie de l’exonération totale. À la lecture du texte, cette tolérance ne bénéficie qu’aux bâtiments ayant un usage mixte. Or, s’il faut scinder les recettes de chaque activité pour chaque bâtiment, la mise en oeuvre de ce dispositif sera un vrai casse-tête ! En revanche, la tolérance administrative préexistante à la loi de finances pour 2019, pour les bâtiments à usage mixte, qui ne permet à ces bâtiments d’être soumis à la TFPB qu’à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole, devrait perdurer.


(1) Nouvelle règle pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2017 (article 75 CGI).
(2) C’est une tolérance fiscale. Juridiquement, une société civile ne peut exercer d’activité commerciale.