Voici les faits : suite à des dégâts causés par des sangliers sur des terres exploitées par M. et Mme [N], la fédération met en place, en 2009, des clôtures pour les protéger.
Les considérant comme insuffisantes, le couple d’agriculteurs obtient du président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, l'instauration d'une mesure d'expertise pour déterminer, d'une part, si ces clôtures sont adaptées, d'autre part, les travaux à engager pour protéger les cultures ainsi que leur coût.
Les agriculteurs assignent alors la fédération, sur le fondement des articles 1383, devenu 1241, du code civil et L. 426-5 du code de l'environnement, afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à prendre en charge les travaux préconisés par l'expert et à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Ils estiment donc que la fédération doit prendre en charge non seulement les dégâts causés à leurs cultures, mais aussi les nouveaux travaux de prévention, ces clôtures destinées à protéger leurs champs.