Il suffit de lire attentivement la rédaction du texte encadrant les clauses de sauvegarde de l’accord UE-Mercosur (voir encadré), pour s’apercevoir qu’elles sont sujettes à interprétation.
Cette rédaction alambiquée laisse entendre que la Commission peut se saisir du dossier seulement si le prix du sucre importé du Brésil baisse de plus de 5 % par rapport à la moyenne des trois dernières années, et si ce prix est aussi au moins 5 % inférieur au prix européen.
Mais la formulation reste très vague. « Sur quoi doit-on se baser ? s’interroge Timothé Masson, économiste à la CGB. Sur les prix déclarés des importations ? Sur une comparaison avec le sucre venant des pays ACP/PMA, où les prix sont généralement plus élevés parce que le Brésil est plus compétitif ? Et si le marché mondial baisse de 5 % par rapport à la moyenne des trois dernières années, le prix d’importation baissera-t-il lui aussi naturellement, ce qui déclenchera automatiquement la clause, dès aujourd’hui ? Inversement, si les cours mondiaux montent, la clause ne se déclenchera-t-elle jamais ? Dans ce cas, on comprend que la clause dépend surtout de l’évolution des cours mondiaux, et non de l’accord avec le Mercosur. À ces questions, nous n’avons jamais eu de réponse. On peut donc interpréter ces clauses comme on le souhaite, et la Commission pourra toujours répondre que ce que l’on reproche n’est pas ce qui est écrit. »
Et ce n’est pas tout : le même flou existe pour la clause liée aux volumes, dont la rédaction est également très complexe.
En résumé, ces clauses de sauvegarde ne rassurent pas. Leur formulation est suffisamment floue pour qu’elles ne puissent pas être activées facilement, ou seulement après une bataille juridique longue et incertaine.
« En cas de baisse du prix moyen à l’importation d’un produit donné en provenance des États du Mercosur signataires importé dans l’Union à des conditions préférentielles, qui est soumis à des contingents tarifaires, la Commission considère cette baisse, lorsqu’elle est supérieure à 5 % à la moyenne triennale en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, pour autant que, dans le même temps, le prix moyen à l’importation de ce produit en provenance des États du Mercosur signataires, soit au moins inférieur de 5 %, en règle générale, au prix inférieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période ».


